Master 2 droit notarial de Montpellier
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 éléments à utiliser pour le cas n° 2

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cabri
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MessageSujet: éléments à utiliser pour le cas n° 2   éléments à utiliser pour le cas n° 2 Icon_minitimeLun 16 Nov - 15:10

Pour la question n° 1, considérez que les deux épouses sont de nationalité algérienne.



Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 3 janvier 1980
N° de pourvoi: 78-13762
Publié au
bulletin Rejet

Pdt M. Charliac, président
Rpr M. Ponsard, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Baudoin, avocat général
Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, avocat(s)










REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :



ATTENDU,
SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LARBI Y... S'EST
MARIE EN ALGERIE, EN 1936, AVEC ZOHRA X..., ET EN A EU SEPT ENFANTS ; QU'APRES
S'ETRE INSTALLE EN FRANCE AVEC SA FAMILLE ET Y AVOIR ACQUIS DES IMMEUBLES, IL
EST RETOURNE EN ALGERIE ET Y A EPOUSE, EN 1969, CONFORMEMENT A SON STATUT
PERSONNEL, FATIMA Z... DONT IL A EU DEUX ENFANTS ; QUE, LARBI Y... ETANT DECEDE
EN 1974, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE DAME Z... ET SES DEUX ENFANTS, DE
NATIONALITE ALGERIENNE COMME LE DEFUNT LUI-MEME, ETAIENT EN DROIT DE VENIR A LA
SUCCESSION DES IMMEUBLES SITUES EN FRANCE, EN QUALITE D'EPOUSE ET D'ENFANTS
LEGITIMES DU DEFUNT, AU MEME TITRE QUE DAME X... ET SES SEPT ENFANTS, EGALEMENT
DE NATIONALITE ALGERIENNE, ET EN CONCOURS AVEC EUX ;



ATTENDU
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE
PART, LA LOI FRANCAISE, APPLICABLE A LA DEVOLUTION SUCCESSORALE DES IMMEUBLES
SITUES EN FRANCE, NE RECONNAIT QU'UNE EPOUSE LEGITIME ET N'ADMET PARMI LES
AYANTS DROIT DU DEFUNT QUE CETTE EPOUSE, DE SORTE QUE, SELON LE MOYEN, LA
DEUXIEME EPOUSE NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE VOCATION SUCCESSORALE, QUELS QUE
FUSSENT SON STATUT PERSONNEL ET LA REGULARITE DE SON STATUT MATRIMONIAL, ET
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA REGLE DE CONFLIT DU FOR
DESIGNE, POUR RESOUDRE LA QUESTION D'ETAT DES PERSONNES, PREALABLE A CELLE DE
DEVOLUTION SUCCESSORALE, UNE LOI ETRANGERE, EN L'OCCURRENCE LA LOI ALGERIENNE,
CETTE LOI DEVRAIT ETRE ECARTEE, AU NOM DE LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE
PUBLIC INTERNATIONAL, EN TANT QU'ELLE VALIDE UN MARIAGE POLYGAMIQUE ET
RECONNAIT AU SECOND CONJOINT ET A SES ENFANTS LES QUALITES D'EPOUX ET D'ENFANTS
LEGITIMES ;



MAIS ATTENDU
QUE, D'UNE PART, SI LA LOI FRANCAISE REGIT LA DEVOLUTION SUCCESSORALE DES
IMMEUBLES SIS EN FRANCE, LA QUALITE DE CONJOINT ET L'ETABLISSEMENT DE LA
PARENTE NECESSAIRE POUR LE JEU DE LA DEVOLUTION SUCCESSORALE RELEVENT DE LA LOI
PERSONNELLE, AINSI QUE L'A ENONCE A BON DROIT LA COUR D'APPEL ;



ET ATTENDU
QUE, D'AUTRE PART, LA REACTION A L'ENCONTRE D'UNE DISPOSITION DE LOI ETRANGERE
CONTRAIRE A LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC N'EST PAS LA MEME SUIVANT
QU'ELLE MET OBSTACLE A LA CREATION EN FRANCE D'UNE SITUATION JURIDIQUE PREVUE
PAR CETTE LOI OU QU'IL S'AGIT SEULEMENT DE LAISSER ACQUERIR DES DROITS EN
FRANCE, SUR LE FONDEMENT D'UNE SITUATION CREEE SANS FRAUDE A L'ETRANGER EN
CONFORMITE AVEC LA LOI AYANT COMPETENCE EN VERTU DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE
FRANCAIS, ET QU'EN PARTICULIER, EN CAS DE MARIAGE POLYGAMIQUE REGULIEREMENT
CONTRACTE A L'ETRANGER CONFORMEMENT A LA LOI PERSONNELLE DES PARTIES, LE SECOND
CONJOINT ET SES ENFANTS LEGITIMES PEUVENT PRETENDRE, EN CES QUALITES,
CONCURREMMENT AVEC LE PREMIER CONJOINT ET SES PROPRES ENFANTS, EXERCER LES
DROITS RECONNUS PAR LA LOI SUCCESSORALE FRANCAISE, SOIT AU CONJOINT SURVIVANT,
SOIT AUX ENFANTS LEGITIMES ; QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT
JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;



PAR CES
MOTIFS :



REJETTE LE
POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE
PARIS.
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MessageSujet: Re: éléments à utiliser pour le cas n° 2   éléments à utiliser pour le cas n° 2 Icon_minitimeLun 16 Nov - 15:10

suite



Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juillet 1988
N° de pourvoi: 85-12743
Non publié
au bulletin Cassation

Président : M.Ponsard, président










REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











LA COUR DE
CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le
pourvoi formé par Mme veuve Y..., née X... Marinette, Louise, aide ménagère,
demeurant ...,



en cassation
d'un arrêt rendu le 8 février 1984 par la cour d'appel de Lyon, au profit :



1°/ de Mme
veuve Y... Rabah, née A... Féthita, de nationalité algérienne, demeurant ...,



2°/ de la
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE d'ASSURANCE MALADIE de LYON, ...,



défenderesses
à la cassation



La
demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation
annexés au présent arrêt :



LA COUR, en
l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :



M. Ponsard,
président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Fabre, président faisant
fonctions de conseiller ; MM. Z..., B..., C..., Grégoire, Lesec, Zennaro,
Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller
référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de
chambre



Sur le
rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Bouthors,
avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y...,
née M'djahri et la Caisse centrale d'assurance maladie de Lyon ; Sur le premier
moyen, pris en sa seconde branche :



Vu les
principes du droit international privé français et l'article 29 de la
convention générale sur la sécurité sociale conclue le 19 janvier 1965 entre la
France et l'Algérie, applicable en la cause ;



Attendu que
M. Rabah Y... et Mme Marinette X..., tous deux de nationalité française, se
sont mariés à Lyon le 9 août 1954 ; qu'après l'accession de l'Algérie à
l'indépendance, M. Y... a acquis la nationalité algérienne et a contracté un
second mariage en Algérie avec Mme Fethita A..., selon la loi algérienne ;
qu'il a été victime en France, le 11 mai 1978 d'un accident mortel du travail ;
que par arrêt du 10 juillet 1980, devenu irrévocable, la cour d'appel de Lyon a
décidé que le second mariage ne pouvait produire effet en France que dans la
mesure où il ne heurtait pas la conception française de l'ordre public
international et que, pareillement, Mme M'djahri ne pouvait faire usage sur le
territoire français de sa qualité de veuve de M. Y... que dans des conditions
qui ne seraient pas contraires à l'ordre public ; Attendu que l'arrêt attaqué a
dit, sur le fondement de l'article 29 de la convention susvisée en vigueur à la
date de l'accident, et dont les dispositions ont été reprises par l'article 42
de la convention générale signée le 1er octobre 1980 -, que la rente du
conjoint survivant due à la suite du décès de M. Rabah Y... doit être servie à
parts égales entre Mme X... et Mme A... ; Attendu, cependant, que sauf
dispositions contraires, les conventions internationales réservent la
contrariété à la conception française de l'ordre public international ; que
cette conception s'oppose à ce que le mariage polygamique contracté à
l'étranger par celui qui est encore l'époux d'une Française produise ses effets
à l'encontre de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour
d'appel a violé les principes et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le second
moyen :



CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1984, entre
les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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