| | éléments à utiliser pour le cas n° 2 | |
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cabri Prof
Nombre de messages : 557 Age : 51 Emploi : professeur Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: éléments à utiliser pour le cas n° 2 Lun 16 Nov - 15:10 | |
| Pour la question n° 1, considérez que les deux épouses sont de nationalité algérienne.
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 3 janvier 1980 N° de pourvoi: 78-13762 Publié au bulletin Rejet
Pdt M. Charliac, président Rpr M. Ponsard, conseiller rapporteur Av.Gén. M. Baudoin, avocat général Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LARBI Y... S'EST MARIE EN ALGERIE, EN 1936, AVEC ZOHRA X..., ET EN A EU SEPT ENFANTS ; QU'APRES S'ETRE INSTALLE EN FRANCE AVEC SA FAMILLE ET Y AVOIR ACQUIS DES IMMEUBLES, IL EST RETOURNE EN ALGERIE ET Y A EPOUSE, EN 1969, CONFORMEMENT A SON STATUT PERSONNEL, FATIMA Z... DONT IL A EU DEUX ENFANTS ; QUE, LARBI Y... ETANT DECEDE EN 1974, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE DAME Z... ET SES DEUX ENFANTS, DE NATIONALITE ALGERIENNE COMME LE DEFUNT LUI-MEME, ETAIENT EN DROIT DE VENIR A LA SUCCESSION DES IMMEUBLES SITUES EN FRANCE, EN QUALITE D'EPOUSE ET D'ENFANTS LEGITIMES DU DEFUNT, AU MEME TITRE QUE DAME X... ET SES SEPT ENFANTS, EGALEMENT DE NATIONALITE ALGERIENNE, ET EN CONCOURS AVEC EUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA LOI FRANCAISE, APPLICABLE A LA DEVOLUTION SUCCESSORALE DES IMMEUBLES SITUES EN FRANCE, NE RECONNAIT QU'UNE EPOUSE LEGITIME ET N'ADMET PARMI LES AYANTS DROIT DU DEFUNT QUE CETTE EPOUSE, DE SORTE QUE, SELON LE MOYEN, LA DEUXIEME EPOUSE NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE VOCATION SUCCESSORALE, QUELS QUE FUSSENT SON STATUT PERSONNEL ET LA REGULARITE DE SON STATUT MATRIMONIAL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA REGLE DE CONFLIT DU FOR DESIGNE, POUR RESOUDRE LA QUESTION D'ETAT DES PERSONNES, PREALABLE A CELLE DE DEVOLUTION SUCCESSORALE, UNE LOI ETRANGERE, EN L'OCCURRENCE LA LOI ALGERIENNE, CETTE LOI DEVRAIT ETRE ECARTEE, AU NOM DE LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL, EN TANT QU'ELLE VALIDE UN MARIAGE POLYGAMIQUE ET RECONNAIT AU SECOND CONJOINT ET A SES ENFANTS LES QUALITES D'EPOUX ET D'ENFANTS LEGITIMES ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, SI LA LOI FRANCAISE REGIT LA DEVOLUTION SUCCESSORALE DES IMMEUBLES SIS EN FRANCE, LA QUALITE DE CONJOINT ET L'ETABLISSEMENT DE LA PARENTE NECESSAIRE POUR LE JEU DE LA DEVOLUTION SUCCESSORALE RELEVENT DE LA LOI PERSONNELLE, AINSI QUE L'A ENONCE A BON DROIT LA COUR D'APPEL ;
ET ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, LA REACTION A L'ENCONTRE D'UNE DISPOSITION DE LOI ETRANGERE CONTRAIRE A LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC N'EST PAS LA MEME SUIVANT QU'ELLE MET OBSTACLE A LA CREATION EN FRANCE D'UNE SITUATION JURIDIQUE PREVUE PAR CETTE LOI OU QU'IL S'AGIT SEULEMENT DE LAISSER ACQUERIR DES DROITS EN FRANCE, SUR LE FONDEMENT D'UNE SITUATION CREEE SANS FRAUDE A L'ETRANGER EN CONFORMITE AVEC LA LOI AYANT COMPETENCE EN VERTU DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE FRANCAIS, ET QU'EN PARTICULIER, EN CAS DE MARIAGE POLYGAMIQUE REGULIEREMENT CONTRACTE A L'ETRANGER CONFORMEMENT A LA LOI PERSONNELLE DES PARTIES, LE SECOND CONJOINT ET SES ENFANTS LEGITIMES PEUVENT PRETENDRE, EN CES QUALITES, CONCURREMMENT AVEC LE PREMIER CONJOINT ET SES PROPRES ENFANTS, EXERCER LES DROITS RECONNUS PAR LA LOI SUCCESSORALE FRANCAISE, SOIT AU CONJOINT SURVIVANT, SOIT AUX ENFANTS LEGITIMES ; QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. | |
| | | cabri Prof
Nombre de messages : 557 Age : 51 Emploi : professeur Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: éléments à utiliser pour le cas n° 2 Lun 16 Nov - 15:10 | |
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Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 6 juillet 1988 N° de pourvoi: 85-12743 Non publié au bulletin Cassation
Président : M.Ponsard, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., née X... Marinette, Louise, aide ménagère, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1984 par la cour d'appel de Lyon, au profit :
1°/ de Mme veuve Y... Rabah, née A... Féthita, de nationalité algérienne, demeurant ...,
2°/ de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE d'ASSURANCE MALADIE de LYON, ...,
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Z..., B..., C..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y..., née M'djahri et la Caisse centrale d'assurance maladie de Lyon ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les principes du droit international privé français et l'article 29 de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 19 janvier 1965 entre la France et l'Algérie, applicable en la cause ;
Attendu que M. Rabah Y... et Mme Marinette X..., tous deux de nationalité française, se sont mariés à Lyon le 9 août 1954 ; qu'après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, M. Y... a acquis la nationalité algérienne et a contracté un second mariage en Algérie avec Mme Fethita A..., selon la loi algérienne ; qu'il a été victime en France, le 11 mai 1978 d'un accident mortel du travail ; que par arrêt du 10 juillet 1980, devenu irrévocable, la cour d'appel de Lyon a décidé que le second mariage ne pouvait produire effet en France que dans la mesure où il ne heurtait pas la conception française de l'ordre public international et que, pareillement, Mme M'djahri ne pouvait faire usage sur le territoire français de sa qualité de veuve de M. Y... que dans des conditions qui ne seraient pas contraires à l'ordre public ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit, sur le fondement de l'article 29 de la convention susvisée en vigueur à la date de l'accident, et dont les dispositions ont été reprises par l'article 42 de la convention générale signée le 1er octobre 1980 -, que la rente du conjoint survivant due à la suite du décès de M. Rabah Y... doit être servie à parts égales entre Mme X... et Mme A... ; Attendu, cependant, que sauf dispositions contraires, les conventions internationales réservent la contrariété à la conception française de l'ordre public international ; que cette conception s'oppose à ce que le mariage polygamique contracté à l'étranger par celui qui est encore l'époux d'une Française produise ses effets à l'encontre de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les principes et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; | |
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