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 Question Juridique

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2 participants
AuteurMessage
Emmanuel JOUCLA

Emmanuel JOUCLA


Masculin
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Age : 50
Date d'inscription : 15/01/2009

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MessageSujet: Question Juridique   Question Juridique Icon_minitimeJeu 15 Jan - 20:13

A la requête de Melle CABRILLAC, et compte tenu de votre superbe prestation de samedi dernier, je me permets de vous poser une question qui se pose à moi aujourd'hui (Celle ci n'a aucun rapport avec le thème de l'intervention du samedi 10 janvier)

Je dois faire une donation partage par un père à ses 5 enfants, avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
Cette donation partage portera sur divers biens immobiliers et sur le compte courant du père associé dans une SARL.

Le problème que je soulève est de savoir si la réserve d'usufruit portant sur un compte courant d'associé s'assimile à la réserve portant sur une somme d'argent et de ce fait si l'article 1078 du Code civil n'a plus vocation à s'appliquer en l'espèce.

Si quelqu'un a un avis "éclairé" et fondé, je suis preneur !

Merci d'avance
Emmanuel JOUCLA
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Valval

Valval


Féminin
Nombre de messages : 6
Age : 37
Date d'inscription : 10/07/2008

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MessageSujet: Re: Question Juridique   Question Juridique Icon_minitimeLun 9 Mar - 20:03

Je pense que l'exception au gel des valeurs pour l'imputation et le calcul de la réserve posée à l'article 1078 du Code civil in fine qui s'applique à la donation-partage contenant clause de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ne s'applique pas à la donation-partage d'un compte courant d'associé avec réserve d'usufruit au profit du donateur car l'objet de cette dernière ne concerne pas un droit réel sur une somme d'argent mais un droit personnel contre un débiteur pour le recouvrement d'une créance.

Avant de vous étayer mon propos, permettez moi ce bref rappel général sur la définition et le régime du compte courant d'associé:

- D'après un fascicule du Jurisclasseur (JCL "Sociétés Formulaire > Fasc. C-370 : Droit général des sociétés - comptes courants d'associés - commentaires - Cote : 02, 2004) :
" Il n'y a pas de définition légale des comptes courants d'associés: seule une réponse ministérielle en précise le sens : “l'apport en compte courant consiste pour l'associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu'il renonce provisoirement à percevoir” (Rép. min. Cuttoli, n° 34969 : JO Sénat 22 oct. 1980, p. 4001).

L'appellation "comptes courants d'associés" issue de la pratique s'applique à des prêts émanant d'associés, quelle que soit l'origine de ces prêts : fonds déposés ou sommes laissées en compte dans la société (rémunérations, dividendes, jetons de présence, etc.). Ainsi les associés participent au financement de la société non seulement par leurs apports en capital mais également par leurs "apports en compte courant".

- Le régime juridique du compte courant d'associé répond du droit commun des obligations, de certains principes impératifs de droit bancaire et de droit des sociétés, et éventuellement d'aménagements conventionnels.

- Concernant maintenant plus particulièrement le remboursement du prêt consenti par l'associé et enregistré dans le compte courant, celui-ci peut se faire à tout moment, le créancier pouvant réclamer celui-ci à la société quand bon lui semble.

Il s'agit donc d'une créance détenue par un associé/créancier à l'encontre de la société, créance qui inévitablement, jusqu'à son remboursement, subira les aléas du monde des affaires et de l'économie. Ces aléas empêchant de figer durablement son montant. Le solde du compte courant à l'instant t ne sera pas forcément le même à l'instant t1 ou t2: un remboursement partiel aura pu intervenir, une procédure collective aura pu conduire à l'abandon d'une partie de la créance.

Comme toute créance, le compte courant est librement transmissible.

Le coeur du problème apparaît ici: s'agit-il dans la donation-partage du compte courant d'associé de conférer aux donataires un droit réel portant sur le solde du compte courant ou de conférer un droit personnel de créance à l'encontre de la société?

Il convient de dissocier le droit de créance de la créance elle-même : la donation-partage porte sur le droit de créance, c'est-à-dire le droit à exiger son recouvrement, et non pas sur la créance-somme d'argent, matériellement parlant.

Par tant, il faut exclure l'idée d'un droit réel. Certes le compte courant a enregistré l'avance consentie, d'où la dette de la société à l'encontre de l'associé mais la donation-partage n'a pas pour objet (immédiat) de faire rentrer dans le patrimoine de chaque donataire une somme d'argent, matériellement existante.

Au contraire, la donation partage d'un compte courant d'associé consiste en la transmission d'un droit personnel. La donation partage va faire rentrer dans le patrimoine de chaque donataire un "droit à" : chacun d'entre eux reçoit un droit de créance à l'encontre de la société (sous réserve de l'opposabilité de la cession à la société en respect de l'article 1690 du Code civil).

Ainsi, la donation-partage ne procède pas à la distribution du solde du compte courant en valeur mais en droit. La réserve d'usufruit ne porte pas elle non plus sur la somme d'argent qui sera remboursée par la société mais sur le droit à remboursement contre la société.

Par l'effet d'une telle dissociation, il apparaît fort concevable que "la réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent", prévue à l'article 1078 comme excluant le principe du gel des valeurs pour l'imputation et le calcul de la réserve n'a pas à recevoir application s'agissant d'une donation-partage du droit de créance matérialisé factuellement en compte courant d'associé.

En espérant avoir pu éclairer votre réflexion!

Très cordialement,

Valérie Villeneuve
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