Master 2 droit notarial de Montpellier
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 dip

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cabri
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cabri


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MessageSujet: dip   dip Icon_minitimeMer 16 Jan - 14:09

Bonjour

Cours de dip mardi prochain, 13 h

pour info merci de jeter un coup d'oeil ci-dessous

Références
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 19 décembre 2012
N° de pourvoi: 12-16633
Publié au bulletin Rejet

M. Charruault (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en Syrie en 1995 selon le rite chrétien grec orthodoxe ; qu'un arrêt du 11 décembre 2007 prononçant le divorce des époux a été cassé (1re Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n° 08-18. 343, complété par un arrêt du 9 juin 2010), en ses dispositions relatives à la détermination de leur régime matrimonial et à la prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime français de la communauté légale, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux régissant tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage ; que le mariage confessionnel équivaut à un contrat de mariage en ce qu'il implique soumission de principe des époux à un statut personnel ; qu'en relevant, pour dire que le régime de la communauté légale française est applicable aux époux X...- Y..., que le « contrat de mariage » stipule exclusivement que les époux se sont mariés sous le régime chrétien, grec orthodoxe, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le choix des époux X...- Y... de contracter un mariage confessionnel chrétien grec orthodoxe devant le Patriarche des chrétiens grecs orthodoxes n'impliquait pas, nécessairement, le choix d'une soumission au statut personnel séparatiste correspondant, assimilable au régime français de séparation de biens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

2°/ qu'aux termes de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux régissant tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, la désignation par stipulation expresse de la loi applicable doit revêtir la forme prescrite pour les contrats de mariage, soit par la loi interne désignée, soit par la loi interne du lieu où intervient cette désignation ; qu'en relevant, pour écarter le régime séparatiste, que le « contrat de mariage » stipule exclusivement que les époux se sont mariés sous le régime chrétien grec orthodoxe sans faire référence à aucune loi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la loi interne syrienne ou la loi confessionnelle chrétienne grecque orthodoxe exigeraient une telle mention, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 13 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ensemble l'article 3 du code civil ;

3°/ qu'aux termes de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux régissant tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, le contrat de mariage, nécessairement écrit, daté et signé des deux époux, est valable quant à la forme si celle-ci répond soit à la loi interne applicable au régime matrimonial, soit à la loi interne en vigueur au lieu où le contrat a été passé ; qu'en relevant, pour dire que le régime de la communauté légale française est applicable, que le « contrat de mariage » stipule exclusivement que les époux se sont mariés sous le régime chrétien grec orthodoxe sans faire référence à aucun contrat qui en découlerait, la cour d'appel, qui n'a pas davantage relevé que la loi confessionnelle de la religion chrétienne grecque orthodoxe ou la loi interne syrienne exigeraient un tel visa, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 12 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ensemble l'article 3 du code civil ;

Mais attendu que faisant application des articles 3, 4 et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, selon lesquels, à défaut d'une loi désignée par les époux avant le mariage, cette désignation devant faire l'objet d'une stipulation expresse, ou résulter indubitablement des dispositions d'un contrat de mariage, les époux sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage, la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait rejoint son mari en France où il résidait depuis 1974, sept jours après son mariage et que l'acte que M. X... nomme " contrat de mariage " ne désignait que l'autorité religieuse qui a célébré le mariage, qu'aucune mention expresse et indubitable de cet acte ne faisait référence au contrat qui en découlerait ni ne désignait la loi à laquelle il serait soumis ; qu'elle en a exactement déduit que les époux étaient mariés selon le régime français de la communauté légale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les griefs exposés dans ce moyen ne sont pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
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dip
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